S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
16. Lorsque la classe d’évaluation d’un poste de cadre est modifiée à la hausse, l’employeur augmente le salaire du cadre qui l’occupe d’un pourcentage égal à 5%, sous réserve que cette augmentation ne peut porter le salaire du cadre au-delà du maximum de la nouvelle classe salariale. Toutefois, l’employeur lui assure le minimum de la nouvelle classe. Ce salaire est ajusté, le cas échéant, conformément à la section 3 du présent chapitre.
D. 1218-96, a. 16.